TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 3 mai 2023, M. E, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 5 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - et les observations de Me Le Bourdais, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en 2014 à la suite de sa condamnation pénale. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, chef du bureau de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme F, directrice adjointe, notamment les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment sa condamnation pénale, l'arrêté d'expulsion du 7 juin 2014 et l'absence de craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. A au vu des éléments que celui-ci avait présentés. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de l'intéressé mais fixe seulement le pays de destination de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le réexamen de la décision d'expulsion et le maintien de cette décision en cas d'absence de notification d'une décision explicite d'abrogation, est inopérant pour contester la présente décision. 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A indique être de confession sikhe et originaire du Pendjab, mais en se bornant à faire état des mouvements séparatistes ayant conduit à une période de violence entre 1980 et 1990 et à faire état de persécutions durant cette période en se prévalant d'une étude portant sur cette époque, M. A n'apporte aucun élément pertinent de nature à établir la réalité des craintes qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour en Inde. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé V. GourmelonLe greffier, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301598_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel