TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré préfectoral enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 292 du code électoral, d'annuler les opérations électorales organisées le vendredi 9 juin 2023 dans la commune de Sabarros pour la désignation des délégués titulaires et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient qu' à la lecture du procès-verbal, l'élection du troisième suppléant n'est pas conforme de sorte que l'élection des suppléants doit être annulée ; conformément à l'article L. 284 du code électoral et à l'arrêté préfectoral n°65-2023-05-12-00006 du 12 mai 2023, la commune de Sabarros avait droit à un délégué et à trois suppléants ; le procès-verbal mentionne le nom des trois candidats au mandat de suppléant et le nombre de suffrages obtenus, à savoir M. C F, M. A G et Mme H F, chacun ayant respectivement obtenu six votes ; or, si le procès-verbal confirme l'élection comme suppléants de M. C F et de M. A G, il proclame également l'élection de M. E D, et non de Mme H F, alors qu'à la lecture de ce procès-verbal, M. E D n'apparaît ni comme candidat à l'élection, ni comme ayant reçu des suffrages lui permettant d'être élu quand bien même il ne se serait pas présenté comme candidat. Le déféré a été régulièrement communiqué aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. En application du 7ème de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu le procès-verbal des opérations électorales et les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - l'arrêté préfectoral n°65-2023-05-12-00006 du 12 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corthier. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. /Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune. ". 2. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Aux termes de l'article R. 132 du même code : " Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques. / Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. ". 3. En application des dispositions précitées du code électoral, le préfet des Hautes-Pyrénées défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation du délégué titulaire et des trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Sabarros, laquelle comporte moins de 1 000 habitants, constituant le collège électoral pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. 4. Il appartient au juge de l'élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l'élection. 5. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Sabarros comporte sept conseillers. Conformément aux dispositions des articles L. 284 et L. 286 précitées du code électoral, le nombre de délégués à élire était, par suite, d'un titulaire et de trois suppléants. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales que M. B F a été élu comme délégué titulaire. Il résulte également de ce procès-verbal que M. C F, M. A G et Mme H F étaient candidats aux mandats de délégués suppléants. Ces trois conseillers municipaux ont obtenu chacun, à l'issue du premier tour de scrutin, six suffrages sur six exprimés. Toutefois, le procès-verbal des résultats fait état de l'élection comme troisième suppléant, non pas de Mme H F mais de M. E D, qui n'était pas candidat à cette élection. Si un conseiller municipal peut être déclaré élu en qualité de délégué ou de suppléant sans s'être porté candidat, c'est toutefois, à la condition d'avoir obtenu le nombre de suffrages requis. Il ne résulte pas du procès-verbal que M. E D ait obtenu des suffrages à l'issue du scrutin. Il s'ensuit que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler son élection en qualité de suppléant, de rectifier les résultats et de proclamer l'élection de Mme H F en qualité de troisième déléguée suppléante. D É C I D E : Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 de M. E D en qualité de troisième délégué suppléant de la commune de Sabarros aux élections sénatoriales est annulée. Mme H F est proclamée élue en qualité de troisième déléguée suppléante. Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sabarros pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent des électeurs sénatoriaux, établi par le préfet des Hautes-Pyrénées, sont réformés, en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article premier du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à M. B F, à M. E D, à M. C F, à Mme H F et à M. A G. Copie en sera adressée à la commune de Sabarros. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé Z. CORTHIER La présidente, signé M. SELLES La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301598_20230620
Données disponibles
- Texte intégral