TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B E, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la composition de la commission de recours était régulière ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions matérielles de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante marocaine née le 6 février 2004, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 3 décembre 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil de Mme E que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
5. D'une part, pour justifier de ses conditions de ressources, Mme E a produit une attestation de prise en charge financière aux termes de laquelle M. D E, son père, s'engage à subvenir à l'ensemble de ses frais de séjour en France ainsi qu'à ceux liés à son retour dans son pays d'origine. Elle produit également une attestation de la banque populaire de Fès- Meknès indiquant qu'une somme de 90 0000 dirhams, soit près de 8200 euros, a été bloquée sur le compte de M. E et qu'une somme de 615 euros lui sera mensuellement versée durant tout son séjour en France. La requérante doit, donc, être regardée comme remplissant la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. En outre, Mme E verse au débat une attestation d'hébergement en date du 18 mars 2022, faisant état de que M. A C s'engage à l'héberger dès son arrivée en France. Elle satisfait, ainsi, à la condition d'hébergement prévue au point 2.3 de cette même instruction. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses conditions de séjour en France.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E, titulaire d'un baccalauréat " sciences physiques - option français " obtenu en 2022 à Fès (Maroc), a été admise en première année de licence " arts, lettres, langues mention arts plastiques ", au sein de la faculté des " lettres, arts, philosophie, psychanalyse " de l'université de Paul Valéry Montpellier 3, au titre de l'année académique 2022/2023. Si le ministre fait valoir que le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle ont émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressée, essentiellement fondé sur des résultats jugés " fragiles " dans différentes matières scientifiques au baccalauréat, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir le défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études dès lors que la requérante, âgée de seulement dix-huit ans à la date de la décision attaquée, explique avoir entamé dès le début de son cycle de terminale la préparation dudit projet, lequel ne revêt au demeurant aucune dimension scientifique, et avoir obtenu, à dessein, un diplôme approfondi de langue française de niveau C1 en janvier 2021. Les éléments tenant à son âge et sa situation familiale et personnelle ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Enfin, le ministre ne saurait utilement se fonder, au vu du cadre exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, sur le fait que la requérante pourrait suivre au Maroc un cursus équivalent à celui qu'elle souhaite suivre en France ou sur l'absence de nécessité pour elle de venir étudier en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme E justifie d'une nouvelle date de rentrée universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301598_20230710
Données disponibles
- Texte intégral