TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dubarry, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Gironde de sa demande du 10 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 octobre 1973, de nationalité algérienne, est entré en France en 2017. Par un courrier du 10 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par une décision du 10 mars 2023, le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En l'espèce, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par décision du 16 mai 2023. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dès le 8 novembre 2019, en raison de son mariage avec une ressortissante française contracté le 12 octobre 2019. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit entré régulièrement en France. Au surplus, les quelques documents qu'il produit sont insuffisants pour justifier d'une communauté de vie durable et d'au moins six mois avec son épouse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 5. M. A ne justifie d'aucune intégration à la société française. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une vie commune effective avec son épouse depuis un temps suffisamment long pour estimer que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301598_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel