TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B représenté par Me Brunière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Belfort du 23 juin 2023 portant radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre au maire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision portant radiation des cadres préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 23 juin 2023 : * la décision est insuffisamment motivée alors que l'autorité territoriale n'est pas en situation de compétence liée pour prononcer la radiation ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu obtenir communication de son dossier individuel, en méconnaissance du principe du contradictoire ; * l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 550-1 du code de la fonction publique ; * la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision du préfet du Territoire de Belfort portant retrait d'agrément en date du 19 avril 2023, cette décision étant elle-même entachée d'erreur de faits et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Belfort représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2301597, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - les observations de Me Brunière, pour M. B, - et les observations de Me Petizon, pour la commune de Belfort. A l'audience, les parties ont repris et développé leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée le 8 septembre 2023 à l'issue de l'audience, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du maire de la ville de Belfort en date du 16 juillet 2020, M. B a été nommé à la direction de la sécurité et tranquillité publique au service de la police municipale pour exercer les fonctions de policier municipal. Par une décision du 19 avril 2023, le préfet du Territoire de Belfort a retiré son agrément de policier municipal. Ensuite, le maire de la commune de Belfort, par une décision en date du 23 juin 2023, a radié des effectifs M. B à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort prononce sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. () L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 826-10 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B pour demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Belfort du 23 juin 2023 prononçant sa radiation des cadres n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Belfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Belfort Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 11 septembre 2023. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301598_20230911
Données disponibles
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