TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé, conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale afin que l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 soit substitué aux dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1992 à Dakar, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2017 muni d'un passeport valable du 16 juin 2017 au 15 juin 2022 et d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 2 septembre 2017 au 2 septembre 2018. L'intéressé a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 15 décembre 2022. Le 5 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision refusant le titre de séjour : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas délivré à M. A de récépissé de demande de titre, qui n'est opérant que contre le refus de délivrance de ce récépissé, ne peut utilement être soulevé à l'encontre de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est un ressortissant sénégalais, entré en France pour suivre des études. Son droit au séjour est régi par la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006. Dès lors le refus de titre de séjour ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, comme le soutient le préfet en défense, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, que le titre de séjour pouvait être refusé sur ce fondement et, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle. 8. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. 9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, compte tenu notamment de l'absence de cohérence et du défaut d'intérêt et d'investissement dans ses études. 10. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a validé sa première année de master en sociologie au titre de l'année 2019-2020, il a ensuite redoublé son master 2 " ressources humaines ", dans lequel il s'était réorienté, avant de se réinscrire en master 2 sciences de l'éducation au titre de l'année 2021-2022. Le requérant ne produit pas d'élément de nature à démontrer le sérieux de ses études, son investissement et l'intérêt qu'il y porte. Il ne conteste pas avoir obtenus de faibles résultats au cours de ces deux dernières années. S'il fait valoir qu'il a rencontré des difficultés personnelles ayant fait obstacle au bon déroulement de ses études, il ne produit aucune pièce de nature à les établir. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de refus de séjour, comporte les considérations et droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Le requérant invoque la méconnaissance de ces dispositions, sans faire valoir aucun autre élément précis, hormis l'absence d'attache dans son pays d'origine, et alors même que l'arrêté contesté lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, les décisions, qui citent l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent l'absence de circonstances particulières, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 15. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de l'arrêté attaqué qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, soit le délai de droit commun, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M.B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur O. Di Candia L'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301598
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301598_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel