TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301599_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la Selarl Brl Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Rota, demande au juge des référés de :
- enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée, ainsi qu'à tout occupant de son
chef, de libérer les parcelles du domaine public communal cadastrées section AS n°840, n° 756, 757, 759, 760 et 880 qu'elle occupe sans droit ni titre sur le Lac Perrin, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d'inexécution.
- dire qu'à défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée de libérer les lieux dans un
délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, elle devra être autorisée à y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
- condamner la société Nautic Loisirs Méditerranée à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les nécessités de l'ordre public et le fait notamment que la société Nautic Loisirs Méditerranée occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant au domaine public communal sur le Lac Perrin et qu'elle entend reprendre son activité pour la saison 2023. Par ailleurs, l'activité de ski nautique pratiquée par cette société place les pratiquants comme les usagers du lac en situation de danger et compromet l'usage normal des dépendances du domaine public (libre accès du public), et fait obstacle à la réalisation des projets de préservation et de valorisation du site ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse à la demande d'expulsion ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La communication de la requête a fait l'objet d'un procès-verbal de carence rédigé par la police municipale de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 mai 2023, en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Rota pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'une convention d'occupation du domaine public en date du 9 octobre 2015, la commune de Roquebrune-sur-Argens a autorisé la société Nautic Loisirs Méditerranée à occuper les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant à son domaine public sur le Lac Perrin, ancienne sablière désaffectée, dans le but de faire circuler des engins à moteur (bateaux à moteur pour l'activité de ski nautique), du ski nautique et des pédalos, dans le respect du plan de balisage du lac Arena réalisé par la commune et de l'arrêté municipal n°2013/148 du 28 mai 2013. Ladite convention, consentie pour une durée de trois ans, en contrepartie d'une redevance annuelle de 6.000 euros, était renouvelée à l'issue de la première échéance. Par courrier recommandé n°1A 177 841 1507 3 du 13 avril 2021, le Maire de la commune a informé Messieurs Gregoriou, co-gérants de la société, de l'expiration de la convention à la date du 8 octobre 2021, et de la décision de la commune de ne pas la renouveler, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
4. Il résulte de ce qui précède que la société Nautic Loisirs Méditerranée occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant à son domaine public sur le Lac Perrin et qu'elle entend reprendre son activité pour la saison 2023. Par ailleurs, l'activité de ski nautique pratiquée par cette société
place les pratiquants comme les usagers du lac en situation de danger et compromet l'usage normal des dépendances du domaine public (libre accès du public), et fait obstacle à la réalisation des projets de préservation et de valorisation du site ;
5. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées ;
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant à son domaine public sur le Lac Perrin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l'enlèvement de tout matériel. A défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de huit jours, la commune de Roquebrune-sur-Argens pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nautic Loisirs Méditerranée, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Nautic Loisirs Méditerranée et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant au domaine public sur le Lac Perrin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Roquebrune-sur-Argens pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de la société Nautic Loisirs Méditerranée, en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La société Nautic Loisirs Méditerranée versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société Nautic Loisirs Méditerranée.
Fait à Toulon, le 3 juin 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
2301599Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2023
Référence
DTA_2301599_20230603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel