TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301599_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle vise un décret du 13 novembre 1966 alors que le décret publiant la convention franco-congolaise a été publié par un décret du 13 novembre 1996 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent le retrait de la carte de séjour et non le refus de renouvellement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la convention franco-congolaise publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 et de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité d'exercer son pouvoir de régularisation à son égard. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a omis d'examiner la possibilité de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur, - et les observations de Me Lemonnier, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 29 avril 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 25 novembre 2022. Le 27 août 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 9 de cette convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". 3. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas suivi de formation au titre de l'année universitaire 2021-2022, d'autre part que son contrat de travail signé le 2 avril 2022, correspond à un travail à temps plein, était difficilement conciliable avec une formation universitaire, ce qui était de nature à refléter un manque d'implication, d'intérêt et d'investissement dans ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation de non-scolarisation établie par son institut de formation, que le requérant, inscrit en troisième année dans le diplôme Bachelor marketing au sein du centre de formation " formaction ", n'a pu rentrer en troisième année de la formation Bachelor marketing en octobre 2021. A ce titre, l'intéressé fait valoir sans être contredit qu'il n'a pu commencer ses cours tant qu'il ne produisait pas de certificat de vaccination. Il ressort enfin de l'attestation d'inscription du 22 avril 2022 que sa rentrée a été reportée à l'année 2022-2023. Ainsi, le préfet, qui ne disposait d'aucun élément lui permettant d'établir que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour l'année universitaire 2021-2022, a fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour du 7 avril 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lemonnier, avocate de M. A, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mise à la charge des frais liés au litige d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lemonnier la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Lemonnier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président-rapporteur Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301599
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301599_20230928
Données disponibles
- Texte intégral