TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301600_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2023 et le 4 juillet 2023, la société civile immobilière La Fabrique, la société civile immobilière Amankila, Mme C A et Mme E A, représentées par Me Coussy, avocat, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du certificat du 30 décembre 2022 par lequel le maire de Bidart a attesté que M. B D est titulaire d'un permis de construire tacite en vue de la surélévation et de l'extension d'une maison à usage d'habitation, ensemble ce permis de construire tacite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'ordonner le retrait du passage de la page 4 du mémoire en défense présenté pour la commune de Bidart commençant par " le panneau " et se terminant par " plutôt douteuse ", sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bidart et de M. D une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête au fond n'est pas tardive ;
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que le projet viole les règles de prospect et de hauteur ;
- le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions ;
- il n'est pas justifié du dépôt d'une demande de permis de démolir, en méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ;
- la notice architecturale n'apporte aucune précision sur la perméabilité de l'aire d'accès et de stationnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire n'a pas pris en compte la surface de plancher aménagée en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ;
- le projet ne prend pas en compte l'existence d'un emplacement réservé, en méconnaissance de l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire n'est signée ni par l'architecte ni par le pétitionnaire ;
- cette demande ne fait pas apparaître le volet paysager du projet, ne comporte pas de plan de coupe, et est accompagnée d'un plan de masse sur lequel ne figurent pas les cotes NGF, ainsi que d'un tableau des surfaces qui ne prend pas en compte la création de surface d'habitation par changement de destination ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles UC 2, UC 4, UC 6, UC 7, UC 10, UC 11, UC 12 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2023, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond est tardive ;
- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué sont quasiment achevés ;
- aucun des moyens de la requête de la société civile immobilière La Fabrique et autres n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Delhaes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête au fond est tardive ;
- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les règles de prospect et de hauteur du projet ont été respectées ;
- aucun des moyens de la requête de la société civile immobilière La Fabrique et autres n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2301546 par laquelle la société civile immobilière La Fabrique et autres demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu :
- Me Coussy, représentant la société La Fabrique et autres, qui soutient en outre que le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude ;
- Me Wattine, représentant la commune de Bidart ;
- Me Lopes, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté une demande de permis de construire en vue de la surélévation et de l'extension d'une maison à usage d'habitation dans la commune de Bidart. Par un certificat du 30 décembre 2022, le maire de cette commune a attesté que le pétitionnaire était titulaire d'un permis de construire tacite. La requête de la société La Fabrique et autres doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société La Fabrique et autres n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société La Fabrique et autres présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande de suppression de propos injurieux ou diffamatoires :
4. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () " ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, le passage du mémoire en défense page 4 de la commune de Bidart selon lequel " Le panneau a pu être préalablement retiré (ou arraché) par l'auteur non identifié de cette photographie plutôt douteuse " ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour les requérantes. Par suite, ces dernières ne sont pas fondées à en demander la suppression.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société La Fabrique et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières des sommes globales de 1200 € au titre des frais exposés respectivement par la commune de Bidart et par M. D, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Fabrique et autres est rejetée.
Article 2 : La société La Fabrique et autres verseront respectivement à la commune de Bidart et à M. D la somme globale de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Fabrique, à la commune de Bidart et à M. B D.
Fait à Pau, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA645 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301600_20230705
Données disponibles
- Texte intégral