TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301600_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2301599, M. C B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que, n'étant plus demandeur d'asile à la date à laquelle il a introduit sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient plus applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2301600, Mme A D épouse B, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant que le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque, à l'appui de sa requête, le même moyen que celui, visé ci-avant, soulevé par M. C B dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2301599. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par des décisions du 22 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Schmerber, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants libanais, respectivement nés le 1er septembre 1981 et le 23 novembre 1982, sont entrés respectivement sur le territoire français les 20 mai 2022 et 24 novembre 2019. M. B a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 septembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2023. Mme B a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 24 mars 2021, décision confirmée par la CNDA le 12 novembre 2021 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclaré irrecevable par l'OFPRA le 13 septembre 2022 et son recours rejeté par la CNDA le 31 octobre 2022. La requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 janvier 2022 à laquelle elle ne s'est pas conformée. Par un courrier du 6 juin 2023, les requérants ont déposé des demandes de titres de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés pris respectivement les 4 août et 26 juillet 2023, le préfet du Doubs a déclaré irrecevable les demande de titres de séjour de M. et Mme B, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes n° 2301599 et 2301600, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et Mme D épouse B demandent l'annulation de ces décisions. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 septembre 2023. Dans ces conditions, leurs demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger, demandeur d'asile, qui a reçu l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut solliciter une admission au séjour pour un motif médical au-delà du délai de trois mois suivant le dépôt de leur demande d'asile prévu par l'article D. 431-7 du même code, alors même que sa demande d'asile aurait fait l'objet d'un rejet définitif, sauf s'il justifie de la survenance de circonstances nouvelles en ce qui concerne sa maladie. 4. Il est constant que M. et Mme B ont présenté des demandes de titres de séjour en qualité de parents d'un enfant malade au-delà du délai de trois mois, prévu par l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant l'enregistrement de leurs demandes d'asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que les intéressés aient été déboutés définitivement de leurs demandes d'asile n'étaient pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet du Doubs leur oppose la tardiveté de leurs demandes en vertu des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'ils ne font pas état dans leurs requêtes de circonstances nouvelles telles que prévues par l'article L. 431-2 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 11 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D épouse B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2301599-2301600
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301600_20231024
Données disponibles
- Texte intégral