TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301601_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 25 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation d'urgence alors qu'il est sans ressource et n'est pas autorisé à travailler et qu'il présente un état de santé dégradé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - aucune évaluation de sa vulnérabilité n'a été réalisée ; - le refus qui lui est opposé en entaché d'une erreur de droit dès lors que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2301600 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mars 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. A. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant turc entré en France le 14 juillet 2022, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 25 octobre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé a présenté sa demande d'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 25 octobre 2022. 3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301601_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel