TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301601_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 24 mars 2023, Mme D, représentée par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme Triolet a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Mme D, ressortissante albanaise, née en 1954, soutient être entrée en France le 31 octobre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mars 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 19 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, Mme C soutient être présente en France depuis le 31 octobre 2021, soit depuis environ seize mois à la date de la décision attaquée. Elle ne fait valoir aucune attaches familiales ou personnelles en France à l'exception de son fils majeur qui se trouve dans la même situation administrative que la sienne. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, Mme C fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie en raison d'un confit foncier avec sa belle-famille, qui aurait agressé son fils. Cependant, l'intéressée ne verse au dossier aucune pièce établissant qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays, alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 19 août 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 6. Si Mme C ne présente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle n'y était présente que depuis un an et quatre mois à la date de l'arrêté en litige, n'y a aucun lien personnel ou familial en dehors de son fils qui se trouve dans la même situation administrative que la sienne alors qu'elle avait vécu l'essentiel de son existence en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Les conclusions en injonction et au titre des frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er: Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301601_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel