TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301601_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 3 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023, notifié le 18 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des 2° et 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié aux 2° et 4° de l'article L. 611-3 du même code ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle a été prise en exécution d'une décision illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle a été prise en exécution d'une décision illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Aït-Taleb, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, précise que la requérante ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle est arrivée en France, en Guyane, dès son plus jeune âge, où elle a effectué toute sa scolarité, qu'elle a toujours résidé en France depuis cette date, et précise que son père est de nationalité française, que sa mère, ses frères et demi-frères et sœurs vivent également régulièrement en France et qu'elle n'a plus aucune attache au Suriname,
- et les observations de Mme C qui indique qu'elle a toujours été scolarisée en France, qu'elle y a suivi des formations professionnelles d'aide à la personne et en informatique, qu'elle a été au chômage pendant une durée d'un an environ avant de rejoindre la métropole, qu'elle a été détenue en maison d'arrêt à la suite de son interpellation en 2017, a fait l'objet de contrôles judiciaires et, notamment, a été placée sous bracelet électronique jusqu'en avril 2023, elle précise également que sa famille vit en France et qu'elle n'a aucune attache au Suriname.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Une note en délibéré a été produite par Mme C le 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante surinamaise née le 5 mars 1995 à Paramaribo, a été condamnée, par jugement du 15 juin 2016 du tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de dix-huit mois de prison et par jugement du 7 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nantes, à une peine de deux d'emprisonnement dont huit mois avec sursis. Le préfet du Calvados, par arrêté du 11 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par l'arrêté du 14 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ".
3. Mme C soutient qu'elle est arrivée en France à l'âge de trois ans et qu'elle y réside depuis cette date de manière ininterrompue. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué l'ensemble de sa scolarité, de l'école maternelle au lycée, en Guyane, entre 1999 et 2013. En outre, ainsi que la requérante l'a fait valoir à l'audience aux termes de déclarations particulièrement étayées et circonstanciées, qui sont corroborées par les pièces du dossier, elle a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi entre 2014 et 2015 au pôle emploi de Kourou, a suivi une formation d'aide à la personne entre 2015 et 2016, avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 novembre 2016 au 18 novembre 2020, qui lui a été retirée par un arrêté du préfet du Calvados du 11 septembre 2020. Il ressort également des termes de cet arrêté, de la fiche pénale versée aux débats par le préfet ainsi que des propos tenus par la requérante lors de l'audience, que cette dernière a été écrouée à la maison d'arrêt de Caen et placée sous contrôle judiciaire entre 2019 et 2023. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de la requérante représenterait une menace pour l'ordre public, elle doit être regardée comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de vingt et, à plus forte raison, depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans et se trouve ainsi au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Outre la fin de la mesure d'assignation à résidence dont la requérante fait l'objet, l'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme C, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme C et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
H. A
La greffière,
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301601_20230505
Données disponibles
- Texte intégral