TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2301601_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A C, représentée par Me Abikhzer, demande au Tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : - d'accorder à son fils B C une provision d'un montant de 2 500 euros au titre des frais qu'elle a avancés ; - de condamner le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille et le directeur de l'école maternelle Saint-Barthélémy à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - l'accident dont son fils a été victime dans la cour de l'école et qui subit un préjudice corporel et moral résulte d'une faute de surveillance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est mal dirigée à son encontre dès lors qu'en application de l'article L. 911-1 du code de l'éducation, il n'est pas compétent pour représenter l'Etat en la matière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont qu'accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Par courrier du 28 mars 2023, le greffe a invité Me Abikhzer, conseil de la requérante, qui s'est borné à produire des courriers sollicitant de l'académie d'Aix-Marseille les coordonnées de son assureur, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au Tribunal le courrier justifiant de sa réclamation indemnitaire préalable adressée à l'administration, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Me Abikhzer n'a pas donné suite à cette invitation à régulariser la requête. La requérante ne justifie en conséquence d'aucune réclamation adressée à l'administration à l'encontre de laquelle elle présente une demande de provision. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux dans les conditions prévues par les dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Bouches-du-Rhône, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à l'école maternelle Saint Barthélémy SNCF. Fait à Marseille, le 25 août 2023. La juge des référés Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2301601_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA