TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301601_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a formée le 13 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 3 mars 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 mars 2014, sous couvert d'un visa " Schengen " de court séjour valable jusqu'au 20 avril 2014. Le 13 décembre 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé sur cette demande par l'administration pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 avril 2022, par l'effet des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 423-5 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée sur le territoire français le 22 mars 2014. Elle s'est mariée en France le 4 juillet 2015 avec un ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 21 janvier 2024. Il n'est pas contesté ni n'est contredit par les pièces du dossier que la communauté de vie est effective depuis cette date. Le mari de la requérante exerce une activité professionnelle dans une entreprise de bâtiment. De leur union sont issus trois enfants mineurs, nés les 18 février 2015, 19 septembre 2017 et 4 août 2020. Tous les enfants en âge d'être scolarisés l'étaient à la date à laquelle la demande de titre de séjour a été présentée. Il est ainsi établi que Mme B a établi en France, depuis une durée d'au moins six années à la date à laquelle elle a présenté sa demande, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Au regard des motifs qui fondent l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de Me Cesso, avocat de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir une somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2021 par Mme B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301601_20231004
Données disponibles
- Texte intégral