TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301601_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 1er mars 2024, et un mémoire enregistré le 17 juin 2024 et non communiqué, Mme B A, représentée par Me Launay, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser la somme de 2 247,75 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de sa prothèse dentaire en cours d'hospitalisation, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a commis une faute engageant sa responsabilité suite à la perte de sa prothèse dentaire ; -elle est bien fondée à solliciter la somme de 2 247,75 euros en réparation de ses préjudices, dont 1 247,75 euros de dépenses de santé et 1 000 euros de préjudice esthétique et moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 14 juin 2024, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le préjudice soit limité à la somme de 1 247,75 euros, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le centre hospitalier universitaire Caen Normandie n'a commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Launay, représentant Mme A, et de Me Labrusse, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été hospitalisée au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire Caen Normandie du 1er février au 7 février 2023. Elle a déposé une demande d'indemnisation suite à la perte d'une prothèse dentaire. Par une décision implicite du 28 juin 2023, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices. Sur le principe de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. ". Aux termes de l'article L. 1113-3 du même code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. ". L'article L. 1113-4 de ce code dispose : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ". L'article R. 1113-2 dudit code prévoit : " Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des objets sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet par les personnes hospitalisées ou pour leur compte, le régime applicable en cas de perte, vol ou dégradation de ces objets personnels est une responsabilité de plein droit, sans preuve nécessaire par la patiente d'une faute commise par l'établissement. Il en va différemment lorsque les objets en litige n'ont fait l'objet d'aucun dépôt auprès de l'établissement, la responsabilité de l'établissement étant alors subordonnée à la démonstration d'une faute commise. 4. Mme A a été hospitalisée au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire Caen Normandie du 1er février au 7 février 2023. La requérante soutient qu'elle s'est aperçue le 4 février 2023 de la disparition de sa prothèse dentaire déposée la veille sur sa table de chevet. Il est constant que Mme A n'a pas confié sa prothèse dentaire en dépôt au centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Il n'est pas établi ni même allégué qu'elle n'était pas capable, lors de son admission, de procéder aux formalités de dépôt de cette prothèse. Si la requérante allègue qu'un aide-soignant aurait constaté le dépôt de sa prothèse dentaire sur son chevet le 3 février 2023, qu'une entrée de résident a été réalisée par l'équipe soignante le 4 février 2023 au matin et qu'elle ne pouvait pas se lever suite à l'opération, ces faits ne sont pas de nature à établir un manquement de la part du centre hospitalier universitaire Caen Normandie pour la gestion de sa prothèse dentaire, ledit matériel ayant été laissé à la patiente à sa demande. La perte de la prothèse n'a d'ailleurs été signalée que le 23 février 2023, soit plusieurs semaines après sa sortie d'hospitalisation intervenue le 7 février 2023. En conséquence, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a commis une faute dans la conservation ou la gestion de son appareil dentaire, ni que celui-ci a été placé, à la demande de la patiente, dans son vestiaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Mme A ne sont pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire Caen Normandie pour faute, ni à entraîner la condamnation du centre hospitalier universitaire Caen Normandie sur le fondement de la responsabilité de plein droit en l'absence de preuve de dépôt. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de centre hospitalier universitaire Caen Normandie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire Caen Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2301601_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel