TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301601_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B C représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2025 et le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025 a été délivrée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 4 avril 1987 à Aquin (Haïti), est entré sur le territoire français en 2016. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 novembre 2020. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux 2. Il ressort de l'extrait de la fiche de M. C au fichier national des étrangers versé au dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025 lui a été délivrée le 25 novembre 2024. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision implicite contestée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Moraga Rojel, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUXLa présidente, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2301601_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
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