TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301602_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme E a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant algérien, né en 1991, soutient être entré en France il y a onze mois. Le 13 mars 2023, il a été interpellé pour des faits de vol par effraction en réunion. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient être présent en France depuis onze mois à la date de la décision attaquée. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que s'il n'avait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'était présent que depuis onze mois et que la seule présence d'un cousin ne saurait lui conférer un droit au séjour. Ces éléments ne sont pas contestés par l'intéressé qui ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Les conclusions au titre des frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, A. ELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301602_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel