TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301602_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - depuis son arrivée sur le territoire français, son attitude a été irréprochable ; - sa présence sur le territoire français est indispensable dès lors qu'il a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 24 février 2022 ; - il est atteint d'une pathologie nécessitant des traitements et un suivi qui ne sont pas accessibles dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B, qui fait part au tribunal des circonstances suivantes : ' s'il peut justifier de plusieurs contrats de travail conclus depuis son arrivée en France, il a néanmoins été victime d'employeurs qui l'ont exploité sans le payer, ce qui ne lui a pas permis de régulariser sa situation ; ' il risque de perdre complètement la vue du fait du caractère évolutif du glaucome dont il est atteint s'il ne peut bénéficier d'une intervention chirurgicale en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. M. B a produit des pièces complémentaires le 19 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1998, déclare être entré en France en septembre 2018. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du même jour, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du premier de ces arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 3. M. B soutient qu'il est atteint d'une cécité complète de l'œil droit à la suite d'un glaucome post-traumatique et que les traitements et le suivi qu'il nécessite à cet égard ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, certains médicaments n'y étant pas distribués. Si les documents médicaux qu'il produit attestent qu'il est atteint d'une telle pathologie, il ne ressort toutefois d'aucune pièce versée au dossier qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, à supposer qu'il suive en France un traitement médicamenteux particulier ou que son état nécessite une intervention chirurgicale pour entraver l'évolution de sa pathologie, qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale équivalente et appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. M. B ne conteste pas qu'il entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, et sans qu'ait une incidence la circonstance que son attitude aurait été irréprochable depuis son arrivée en France, le préfet de la Haute-Vienne a légalement pu l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Il résulte de ces stipulations que par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter, de sorte que toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. 7. Si M. B se prévaut de ce qu'il a interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, la circonstance que la procédure judiciaire est pendante devant la cour d'appel de Paris ne fait pas obstacle à son éloignement dès lors qu'il conserve la possibilité de se faire représenter en France pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et alors au demeurant que M. B, pour regrettables que soient les difficultés qu'il ait rencontrées, pouvait tenter de régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en qualité de salarié ou, pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, D. ALe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301602_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel