TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301603_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B N'DIAYE, gérant de la société Agence Eagles Sécurité Protection, représenté par Me Luchez, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre un blâme et lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors que l'exécution de la décision préjudicie au dirigeant de la société et à son environnement, et grève ses finances personnelles alors qu'il a charge de famille, et que la suspension ne préjudicie à aucun intérêt public ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure a été méconnu ; - il n'a pas méconnu le principe d'exclusivité issu des articles L. 612-2 et R. 631-18 du code de la sécurité intérieure dès lors que ses deux agents n'étaient pas affectés à une mission d'accueil au sens strict mais de filtrage d'accès corrélé à la détention d'un pass sanitaire, activité autorisée dès lors qu'elle est connexe au sens de la loi ; - les actes ont été commis de bonne foi ou de façon accidentels et sont dépourvus de gravité ; - la société n'en a tiré aucun avantage ; - la sanction est disproportionnée ; - elle est illégale en tant qu'elle méconnaît le principe de non-rétroactivité dans la mesure où l'article L. 634-15 du code qui instaure la publicité des sanctions sur le site internet du CNAPS est entrée en vigueur postérieurement aux faits en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune situation d'urgence n'est justifié ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2300660 par laquelle M. N'Diaye demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Luchez, représentant M. N'Diaye, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier, et qui soutient également que la décision est entachée d'une erreur de fait, ainsi que les propres observations de M. N'Diaye, lui-même ; - les observations de Me Chapenoire, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris les moyens invoqués en défense par cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Agence Eagles Sécurité Protection, dont M. N'Diaye est gérant, fournit des prestations de surveillance. Elle a été soumise à un contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Au vu du rapport de ce contrôle en date du 20 septembre 2021, le CNAPS a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de ladite société et de M. N'Diaye. La commission de discipline a, dans sa séance du 16 novembre 2022, prononcé à l'encontre de la société un blâme et une pénalité d'un montant de 10 000 euros aux motifs, d'une part, du non-respect du principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée, en violation des dispositions des articles L. 612-2 et R. 631-18 du code de la sécurité intérieur, et d'autre part, de l'emploi d'agents sans carte professionnelle et du défaut de vérification de la capacité à exercer une activité visée par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du même jour, la commission a infligé une sanction identique à M. N'Diaye pour les mêmes motifs. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il ressort des éléments produits que, si la décision attaquée inflige à M. N'Diaye un blâme et une pénalité d'un montant de 10 000 euros, elle ne fait pas obstacle à la poursuite de l'activité de la société dont ce dernier est le gérant. Le requérant n'établit pas que, compte tenu de ses moyens financiers personnels, la pénalité aura pour effet de le placer dans une situation économique ne lui permettant plus d'assurer ses charges. Si la décision attaquée mentionne qu'elle doit faire l'objet d'une publication sur le site internet du CNAPS pour une durée de douze mois, en application de l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure, il n'est pas établi que cette publication serait de nature à dissuader les clients et prospects de la société de prolonger ou de recourir à une collaboration. Par suite, en l'état de l'instruction, la décision ne peut être regardée comme portant à M. N'Diaye une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition d'urgence soit satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. N'Diaye dirigées contre le Conseil national des activités privées de sécurité qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. N'Diaye, la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Ph. C La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301603_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA