TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2301603_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 28 août 2023 le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon le dossier de la requête, enregistrée le 25 août 2023, par laquelle M. A C, représenté par Me Bouchoudjian, demande :
1°) l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 3 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans un délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- toutes les décisions visées dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et en ce qu'il n'est pas démontré qu'il pourrait s'enfuir ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable, et à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Bouchoudjian, pour M. C,
- et les observations de M. B, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
2. Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code précise par ailleurs que ce délai de recours de quarante-huit heures ne peut faire l'objet " d'aucune prorogation ". Et enfin selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, édicté le 3 juillet 2023, a été notifié à la personne se présentant comme M. A C, de nationalité géorgienne, le 12 juillet 2023 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. Etant précisé que le document mentionnant les voies et délais de recours fait apparaître que le requérant a bénéficié du concours d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué. Or il apparaît que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 25 août 2023, soit postérieurement au délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 776-2 du code de justice administrative; ce délai de quarante-huit heures, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 776-5 de ce même code, n'étant susceptible d'aucune prorogation. Par suite, cette requête, alors même que le requérant justifierait avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, est tardive et doit donc être rejetée en tant qu'elle est irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la personne se présentant comme M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 août 2023.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2301603_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel