TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301603_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Freyssinet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a ordonné de remettre les armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, a procédé à son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à sa suppression du FINIADA sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer un loisir important pour son équilibre personnel et intrinsèquement lié à sa liberté d'aller et venir ; il est ainsi porté une atteinte grave, imminente et disproportionnée à sa liberté de pratiquer la chasse ainsi qu'une atteinte irréversible à son droit de propriété ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
' il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
' cet arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
' il est également entaché d'une erreur d'appréciation concernant les risques que son comportement et son état de santé présentent pour lui-même et pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'il s'adonne simplement à la chasse à titre de loisir et qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas participer à des chasses en qualité d'accompagnant non chasseur ; la décision litigieuse de remise d'armes ne porte pas une atteinte irréversible à son droit de propriété dès lors qu'elle n'entraîne pas un dessaisissement définitif des armes en cause ; enfin, cette mesure poursuit un objectif de protection de la sécurité publique et particulièrement de l'intégrité physique de la compagne de l'intéressé ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2301587 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Normand a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a ordonné de remettre les armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, a procédé à son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasse.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté contesté, M. B fait valoir que celui-ci le prive de la possibilité d'exercer un loisir important pour son équilibre personnel et intrinsèquement lié à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, en dépit des désagréments qu'il entraîne nécessairement, cet arrêté poursuit un objectif de sécurité publique eu égard à la récente condamnation de M. B pour des faits constitutifs de l'infraction de violences sur conjoint et n'affecte ce dernier que dans la pratique d'une activité de loisirs. Si M. B soutient, par ailleurs, qu'il est porté atteinte à son droit de propriété, celle-ci résulte de l'application de la loi et ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère irréversible dès lors qu'une décision de restitution ou de saisie définitive des armes en cause interviendra au terme d'une durée maximale d'un an en application des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
5. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
6. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, tant les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté, que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
Le greffier d'audience,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne au
ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301603_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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