TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301604_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 mars 2023 et 26 avril 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme B ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, est entrée en France en 2005 et a fait l'objet, le 25 octobre 2006, d'un arrêté portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français, lequel a été annulé par le tribunal administratif au motif que l'intéressée justifiait du caractère temporaire de sa présence. Mme B a ensuite rejoint l'Italie où elle a épousé le 30 juin 2008 un ressortissant italien, décédé le 25 octobre 2008. Elle a bénéficié à compter du 5 novembre 2008 d'un titre de séjour permanent en Italie. Elle est de nouveau entrée en France le 1er janvier 2010 et a fait une demande de titre de séjour qui a été refusée, refus dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 27 juin 2016 et par la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2017. Le 30 mai 2022, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans la présente instance, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Mme B soutient qu'elle réside en France avec sa fille française depuis 2010, qu'elle s'occupe de ses deux petits-enfants français depuis leur naissance pour aider sa fille aide-soignante, et que ses liens avec sa famille au Maroc sont rompus. Toutefois, d'une part, l'intéressée ne produit aucune pièce permettant d'établir la continuité de son séjour en France depuis l'année 2010, l'intéressée ne contestant pas être entrée en France en dernier lieu le 29 avril 2022 après avoir séjourné au Maroc. D'autre part, Mme B ne produit aucune pièce permettant d'attester de ses conditions d'existence et de la réalité de la vie familiale dont elle se prévaut en France, alors qu'il est constant que l'intéressée a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc où elle dispose encore de liens familiaux. Dans ces circonstances, la décision de refus de délivrance de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si l'intéressée soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, elle n'invoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles précités, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. 6. Comme il a été dit au point 2, Mme B ne démontre pas qu'elle remplirait la condition de résidence en France depuis plus de dix ans imposant aux termes des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la consultation de la commission du titre de séjour. Par ailleurs, dès lors, comme en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, que le préfet a estimé, à bon droit, que Mme B ne remplissait pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301604
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301604_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel