TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301604_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B dit A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Pierre sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît son droit à l'éducation tel que garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 26 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B dit A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 13 mars 2025, que le requérant s'est vu délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juin 2024 au 7 juin 2028. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 28 février 2023 portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B dit A, à Me Pierre et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301604_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel