TA06Magistrat M. PASCALMagistrat M. PASCALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. PASCAL — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301605_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 3 mai 2023, M. A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer ses documents d'identité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 : - le rapport de M. Pascal, magistrat désigné, - et les observations de Me Dridi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1991, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État de l'espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l'une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour délivré par un État de l'espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France. 4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un titre de séjour italien qui lui a été délivré le 24 mai 2022 et qui est valable jusqu'au 25 mai 2024. Ainsi, M. A est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, lequel titre le dispensait de l'obtention d'un visa pour entrer sur le territoire français et l'autorisait à y demeurer moins de trois mois. En l'absence d'éléments produits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'établit pas ni même n'allègue notamment que l'intéressé serait entré il y a plus de trois mois en France alors que ce dernier soutient lors de l'audience être entré en France depuis quelques jours, l'entrée irrégulière de M. A n'est donc pas établie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de remettre à M. A ses documents d'identité dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de remettre à M. A ses documents d'identité dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. PascalLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2301605
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TA065 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301605_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. PASCAL
- Formation
- Magistrat M. PASCAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301605_20230505