TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301605_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. E, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil. M. E soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant mauricien né le 19 septembre 1978 est entré en France pour la dernière fois le 13 octobre 2021 accompagné de son fils A B né en 2009. Le 6 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par la préfète par arrêté publié le 27 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d 'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. E fait valoir qu'il a vécu une première fois en France de 2012 à 2015 avec son épouse et leurs deux fils. Selon ce dernier, à la suite de la séparation du couple, il est rentré dans son pays d'origine accompagné de son fils cadet tandis que l'aîné restait en France avec sa mère. Ces derniers résideraient aujourd'hui à Aix-en-Provence. Toutefois, la seule production d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Valence lui octroyant cette aide pour une action " JAF " ne permet pas de corroborer ce récit. S'il se prévaut, également, de ses activités de bénévolat et d'une promesse d'embauche datée du 16 mai 2022 en qualité de manœuvre, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France. En outre, ces éléments ne caractérisent pas, l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait, en lui opposant un refus de titre séjour entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent M. E ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions de M. E, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301605_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel