TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301605_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Olivier-Dovy, avocate, demande au juge des référés: 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de lui reverser l'intégralité de son traitement avec effet au 1er mai 2023, dès le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'arrêté du 9 juin 2023 le radiant des cadres pour abandon de poste, dès lors qu'il est désormais privé de revenus alors qu'il est marié ainsi que père de quatre enfants et continue d'assumer ses charges familiales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * il n'a jamais donné son accord pour réintégrer ses fonctions dans le poste de chargé d'accueil et de billetterie ; * l'abandon de poste qui lui est reproché n'est pas établi, dès lors que le poste de chargé d'accueil et de billetterie qui lui a été proposé dans le cadre de sa réintégration n'est pas équivalent à celui sur lequel il était affecté antérieurement dès lors que les amplitudes horaires de travail lui imposent une disponibilité excessive au regard de sa vie de famille. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, représentée par Me Djeffal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conditions permettant de considérer qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté litigieux ne sont pas réunies ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2301604 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, juge des référés, - les observations de Me Olivier-Dovy, avocate, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête et, en outre, a soutenu que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay n'avait pas attendu l'expiration des délais de recours contentieux ouverts contre la mise en demeure en date du 22 mai 2023 pour procéder à la radiation des cadres en litige. - et les observations de Me Djeffal, avocat, représentant la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui a repris celles présentées dans le mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 9 juin 2023, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a radié des cadres M. B pour abandon de poste. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301605
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301605_20230719
Données disponibles
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