TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301605_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé une sanction disciplinaire de douze mois d'exclusion temporaire dont 3 mois avec sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'urgence à statuer est constituée par la suspension de son traitement qui découle de la sanction prononcée ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est disproportionnée ; - le cumul de la peine pénale et de la sanction attaquée excède le maximum des deux peines encourues. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que l'urgence à statuer n'est pas établie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2301604 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - M. C ; - M. A, représentant le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est professeur agrégé de mathématiques. Il exerce ses fonctions au sein du lycée Raoul Follereau à Belfort. Le 8 juillet 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Belfort à une peine de douze mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire durant deux ans pour des faits de violences conjugales sans incapacité temporaire de travail commis les 3, 4 et 6 juillet 2022. Le 26 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à raison des mêmes faits une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions de douze mois dont trois avec sursis. M. C demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente décision qui rejette la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301605
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2301605_20230912
Données disponibles
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