TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301605_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, qu'il justifie de son état-civil et que ces dispositions n'exigent pas qu'il soit isolé dans son pays d'origine ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Vérilhac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 28 octobre 2002 déclare être entré en France le 6 juin 2018 alors qu'il était âgé de quinze ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 19 octobre 2018. En novembre 2020, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2°bis, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 423-22 du même code. Par arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. M. B demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22, en vigueur à la date d'adoption de la décision contestée, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 5. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. A l'appui de sa demande, M. B a produit un " extrait du registre de transcription " C n°13178 délivré le 28 novembre 2019 et un " jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance " C n°22419, délivré le 14 novembre 2019. Le préfet de la Seine-Maritime a soumis ces documents aux services de la police aux frontières qui ont relevé un certain nombre d'erreurs, omissions ou inexactitudes et s'est fondé sur les irrégularités de ces documents pour estimer que M. B ne justifiait pas de son état civil et rejeter la demande dont il était saisi. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'extrait du registre de transcription n°13178 précité n'a fait l'objet que d'un simple " avis défavorable " de la PAF au motif que le document a été tiré sur papier ordinaire, que les mentions qui y figurent ne sont pas parfaitement alignées et centrées et, enfin, que le timbre sec est partiellement illisible, sans pour autant conclure à son caractère falsifié. Le jugement supplétif n°22419 a fait l'objet d'un semblable " avis défavorable " en raison d'irrégularités strictement identiques et d'une erreur sur le numéro d'un article du code civil guinéen. Toutefois, ces seules irrégularités formelles, au demeurant mineures, et la circonstance que le jugement ait visé non le texte applicable lors de son rendu mais le texte antérieurement applicable, ne sauraient, à elles seules, renverser la présomption de valeur probante attachée à ces documents, en l'absence de toute indication selon laquelle ceux-ci pourraient avoir été contrefaits. 8. Dans ces conditions, l'autorité administrative, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que l'état civil du requérant, et notamment son âge, ne serait pas établi, ne pouvait, sans méconnaître les articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, pour ce motif, la délivrance à M. B d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans à compter du 19 octobre 2018 et qu'il a présenté sa demande de titre dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. En outre, l'intéressé a conclu, le 3 juin 2019, un contrat d'apprentissage avec l'EURL Boucherie Lautrou en vue de l'obtention d'un CAP de boucher qu'il a d'ailleurs obtenu, le 1er juillet 2022. Les attestations et la note sociale versées aux débats émanant, notamment de son maître de stage, des responsables de sa formation, et des éducateurs chargés de son encadrement démontrent que M. B, qui est investi dans ses études, suit assidûment les enseignements dispensés, qu'il a obtenu de bons résultats scolaires, qu'il est inséré socialement et donne satisfaction tant à son employeur qu'à l'équipe pédagogique et éducative. Il n'est, enfin, pas allégué, par le préfet de la Seine-Maritime que la présence en France du requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé conserve des liens avec des membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine, dont l'intensité n'est pas connue, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Maritime et, par voie de conséquence, de l'arrêté d'éloignement dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet délivre à M. B, qui est titulaire d'un contrat d'apprentissage à la date du présent jugement, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et lui remette, dans l'attente de cette délivrance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, pour le préfet, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour le titre de séjour, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour le récépissé. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce cabinet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301605_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel