TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301605_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cordin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 notifié le 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale.; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Cordin représentant Mme A et de Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 17 novembre 1990, est entrée en France régulièrement le 24 août 2018, pour rejoindre son époux M. D, de nationalité française, avec qui elle s'était mariée en février 2018. Elle s'est vue délivrer deux titres de séjour mention " vie privée et familiale ", valables du 9 juillet 2018 au 9 juillet 2019 et du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021. Elle a déposé le 9 avril 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a été mise en possession de récépissés de sa demande, jusqu'à ce que, par arrêté du 12 mai 2022, le préfet de l'Yonne refuse de renouveler son titre de séjour, ce refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête elle en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-3 : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. /Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Et aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre Mme A et M. D était rompue depuis décembre 2018 et qu'une demande de divorce avait été déposée par M. D pour altération du lien conjugal. Cette décision indique, par ailleurs, que Mme A a déposé une plainte pour violences conjugales le 15 janvier 2019. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si par jugement du 6 avril 2023, le divorce entre Mme A et M. D a été prononcé, le lien conjugal n'était pas encore rompu à la date de signature de la décision du 12 mai 2022, laquelle doit dès lors être regardée comme fondée uniquement sur la rupture de la vie commune. 5. Or, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 janvier 2022, qui a rejeté la demande en nullité du mariage introduite par M. D, Mme A a produit des éléments suffisamment crédibles, eu égard notamment à la constance de ses déclarations, appuyées par l'attestation du travailleur social qui l'accompagne, par la plainte déposée le 18 janvier 2019, par le certificat établi par son médecin généraliste le 18 août 2020, par l'attestation de sa psychologue, et par la plainte pour vol déposée le 14 février 2019, pour établir la situation de pressions et de violences psychologiques et physiques dont elle a été victime de la part de son conjoint et de sa belle-famille dès son arrivée en France et qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal. 6. Au regard de ces éléments et alors même que sa plainte du 18 janvier 2019 a été classée sans suite, la rupture de la vie commune entre Mme A et le ressortissant français avec lequel elle était mariée doit être regardée comme étant imputable à des violences conjugales. Dès lors, en refusant le renouvellement du titre de séjour demandé par Mme A au motif que la condition de vie commune n'était plus remplie, le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder et alors que la requérante ne justifie plus, depuis son divorce, de la qualité de conjointe d'un ressortissant français, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de l'Yonne procède à un nouvel examen de la situation de Mme A, en tenant compte des éléments de la situation de l'intéressée à la date de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 10. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cordin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de l'Yonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cordin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Yonne et à Me Cordin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301605_20231107
Données disponibles
- Texte intégral