TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301605_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Guyane aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien, né le 22 avril 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et de sa vie professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aucune commission du titre de séjour n'a été instituée en Guyane. Partant, M. B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B démontre son entrée en France à compter de 1987 et la continuité de son séjour de 1987 à 1993, puis de 2011 à 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces produites au dossier, la réalité et l'intensité de leur vie commune et ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer ses relations privées et familiales entretenues sur le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B serait inséré professionnellement sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2301605_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel