TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301606_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des obligations qui lui sont imposées ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 5 juin 1954 à Cermbicak Lushnje (Albanie), a déclaré être entré sur le territoire français le 8 janvier 2020. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Tarn a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait référence aux arrêtés édictés par le préfet du Tarn le 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Il indique que M. B justifie d'une domiciliation à Albi, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de son éloignement et qu'il n'existe pas d'obstacles à ce qu'il puisse se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat d'Albi. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. B. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné par les services de police le 8 février 2023 et qu'il a été mis à même de présenter des observations sur la mesure d'éloignement ainsi que sur la mesure d'assignation à résidence envisagées à son encontre. Il a pu faire valoir auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, à 10 heures, à l'exception des jours fériés, au commissariat de police d'Albi alors qu'il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l'arrêté, le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses obligations de présentation. Par ailleurs, la décision portant renouvellement d'assignation à résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants résidant régulièrement sur le territoire français et d'interrompre son suivi médical pour l'hypertension. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des obligations qui lui sont imposées. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 février 2023 à l'encontre de M. B puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. A cet égard, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en sollicitant un " routing d'éloignement " le 10 février 2022 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, qui lui a communiqué les modalités retenues pour un " routing non définitif " envisagé le 1er avril 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ni davantage une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301606_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel