TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301606_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Leprince, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des articles L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que son éloignement constitue une perspective raisonnable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. . Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, magistrat désigné ; - les observations de Me Barhoum, substituant Me Leprince, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Elle fait valoir en outre que l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'erreurs de fait en notamment s'agissant de la date de naissance du requérant. Elle ajoute qu'un courrier électronique envoyé à l'unité centrale d'identification de la direction centrale de la police aux frontières est insuffisant pour démontrer que l'éloignement du requérant constitue une perspective raisonnable. - et les observations de M. C, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 11 novembre 1988 à Kinshasa, serait entré en France le 10 mars 2014 d'après ses déclarations. Par décision du 8 avril 2015, l'office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, décision confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2015. Par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 septembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juin 2018. Le 31 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 juin 2021, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai du 9 février 2022. Par courrier du 29 septembre 2022, M. C a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. M. C a formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. L'assignation à résidence litigieuse, qui cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les éléments de la situation de M. C sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C se trouve dans le cas où le préfet de la Seine-Maritime pouvait décider de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, dès lors que l'exécution de la mesure dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, le préfet de la Seine-Maritime établissant avoir saisi le consul général de la République démocratique du Congo aux fins d'identification d'un ressortissant étranger puis la direction centrale de la police aux frontières, par transmission électronique du 21 avril 2023. Si l'arrêté contesté comporte une erreur de fait s'agissant de la date de naissance du requérant, cette erreur de plume demeure sans incidence sur les perspectives d'éloignement du requérant. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C, à Me Solenn Leprince, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, V. A La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301606_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel