TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301606_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D C, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité non habilitée et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, à 14h30 heures : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Teissonnière, représentant M. C, et de ce dernier, assisté par Mme A, interprète en langue géorgienne, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - la préfète de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 4 janvier 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse était bien compétent, en vertu d'un arrêté régulièrement publié en date du 9 décembre 2022 du préfet de ce département, pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire national, ni de la durée de son séjour de France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants selon ses propres écritures. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète de Vaucluse et à Me Teissonnière. Fait à Nîmes le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301606
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301606_20230509
Données disponibles
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