TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301606_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. F A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2023 à 15h30. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A B, ressortissant gabonais né le 4 juillet 2004, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er août 2019 pour rejoindre sa mère et son frère, muni de son passeport gabonais revêtu d'un visa C Schengen valable du 19 juillet 2019 au 19 octobre 2019, pour une durée maximale de quarante-cinq jours avec entrées multiples. Par décision du 7 novembre 2019, il s'est vu opposer un refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (D) au motif que sa situation relevait du regroupement familial. Le 4 mai 2022, M. A B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 6 avril 2023, frappé d'appel, le tribunal administratif de céans a rejeté le recours présenté par M. A B contre cet arrêté. Par un arrêté du 2 mai 2023, notifié le 8 juin suivant, le préfet de Saône-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, dans l'attente de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C E, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et explicite les motifs de fait pour lesquels le préfet de Saône-et-Loire a pris cette décision, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté attaqué telle que rappelée ci-dessus, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, la mesure d'assignation à résidence contestée, n'implique par elle-même ni l'éloignement de M. A B du territoire, ni qu'il soit séparé de sa mère et de son frère, et ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 7. D'autre part, à supposer que l'intéressé ait entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant, entré en France au mois d'août 2019, était récente à la date de cet arrêté. En outre, alors que l'intéressé a vécu séparé de sa mère, entrée en France en 2017, pendant deux ans alors qu'il était mineur, et que son demi-frère de nationalité française est né en août 2017, la présence régulière de ces derniers sur le territoire français ne confère à M. A B, aucun droit particulier au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que, si ses efforts sont soulignés, les résultats scolaires de l'intéressé sont tout juste satisfaisants. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que sa grand-mère maternelle, qui s'est occupée de lui au Gabon avant son entrée en France, rencontre des problèmes de santé et atteste ne plus pouvoir s'occuper de son petit-fils, M. A B, qui est désormais majeur, ne serait pas pour autant isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, en ce qu'elles méconnaitraient les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 La magistrate désignée, M. DESSEIXLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301606_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel