TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301606_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Manche demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 292 du code électoral, de rectifier les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Germain le Gaillard en vue de la désignation des délégués suppléants du conseil municipal au sein du collège appelé à procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Le préfet soutient que le bureau électoral a proclamé l'élection des suppléants en méconnaissance de la règle de l'âge énoncée à l'article L. 288 du code électoral. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Germain le Gaillard demande le rejet du déféré préfectoral au motif que l'ordre de désignation des suppléants est exact, une erreur entachant la date de naissance de Mme B. Vu le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Manche le 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné le magistrat statuant par application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2023, le magistrat désigné a prononcé son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral qui prévoit les modalités de l'élection des délégués titulaires des conseils municipaux et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 2. Il ressort du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans la commune de Saint-Germain le Gaillard, qui s'est déroulée le 9 juin 2023, que trois candidats ont recueilli le même nombre de voix à l'occasion du premier tour de scrutin pour la détermination des suppléants. Les trois suppléants ont été proclamés élus dans l'ordre suivant, aucun n'ayant refusé la suppléance : 1. M. D A né le 7 novembre 1957, 2. Mme F B née le 29 août 1988, 3. M. C E né le 21 octobre 1971. C'est donc à juste titre que le préfet de la Manche a estimé que cet ordre ne respectait la règle de préséance selon l'âge, posée par les dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral, et qu'il a saisi le tribunal afin qu'une rectification inverse l'ordre de suppléance de Mme B et de M. E. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une erreur matérielle entache le procès-verbal des opérations électorales et qu'en réalité, au vu de la carte d'identité versée au dossier, Mme B est née le 21 juillet 1970. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réformer les résultats proclamés qui déterminent le rang des trois suppléants dans un ordre conforme aux dispositions précités de l'article L. 288 du code électoral. D É C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Manche est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à M. D A, à Mme F B et à M. C E. Copie sera transmise pour information à la commune de Saint-Germain le Gaillard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, SIGNE X. MONDÉSERTLa greffière, SIGNE A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301606_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel