TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301606_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 M. B A, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-1 et l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 avril 1984, qui est entré en France en 2016, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 avril 2023 cite, d'une part, les dispositions dont il est fait application, et, d'autre part, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète de l'Oise a pris en considération pour prendre les décisions attaquées. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté litigieux, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu'il vient d'être dit, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle M. A. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 à l'âge de 32 ans muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. A la suite de son divorce, M. A a fait l'objet, en 2021, d'une obligation de quitter le territoire français, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté et à laquelle il n'a pas déféré. S'il s'est de nouveau marié le 21 mai 2022, avec une ressortissante française, il ne fait valoir aucune autre attache familiale sur le territoire français contrairement à son pays d'origine dans lequel résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces circonstances, compte tenu, de la durée et des conditions de son séjour, et du caractère récent du mariage dont il se prévaut, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne satisfait ni à la condition de détention d'un visa de long séjour, applicable à l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ni à celle d'une communauté de vie d'au moins six mois avec sa conjointe, requise par l'article L. 423-2 de ce code en l'absence d'un tel document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées aux points précédents, la préfète de l'Oise, en refusant d'admettre M. A au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'une ou l'autre de ces décisions emportent sur la situation du requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - Mme Parisi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le président-rapporteur, Signé C. BINANDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé P. BEAUCOURT La greffière, Signé C. WANESSE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301606_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel