TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301607_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2301607, le 29 mars 2023, à 10h37, M. B, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonone lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue avec sa notification ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu communication des décisions juridictionnelles et administratives visées dans l'arrêté ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant la fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il peut démontrer être entré en France de façon régulière pour suivre sa scolarité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application des articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du vendredi 31 mars 2023, à 14h30, entendu :
- M. Vaquero, magistrat désigné, en son rapport ;
- les observations de Me Renaudie, représentant M. B, présent lui-même, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il ajoute que les faits invoqués par la préfecture ne constituent pas une menace pour l'ordre public.
En l'absence du préfet de Lot-et-Garonne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 décembre 2002 à Iferhounene (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord le 11 février 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 6 avril 2022. Il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement. Suite à son interpellation par les forces de police du Lot-et-Garonne le 26 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre, par un arrêté du 27 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans ce département. M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 26 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 722-3 du même code : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ".
3. M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées, relatives aux conditions d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et à la possibilité d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Toutefois, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée. Au demeurant, l'exemplaire de cette notification produit par l'intéressé ne mentionne aucune réserve émise par celui-ci, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. En toute hypothèse, si M. B, qui comprend et parle le français, soutient qu'il n'a pas reçu communication des décisions juridictionnelles et administratives visées dans l'arrêté contesté, il est constant qu'il a pu en prendre connaissance dans le cadre de la présente instance, à réception du mémoire en défense du préfet de Lot-et-Garonne.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : "" L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué précise que M. B, de nationalité algérienne, pourra être reconduit à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est détenteur d'un passeport algérien en cours de validité. La nationalité algérienne du requérant est par conséquent avérée. M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son renvoi en Algérie, a par ailleurs été informé de la désignation du pays de renvoi à l'occasion de la notification de l'arrêté et a été mis en mesure, à cette occasion, de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention explicite du pays de destination et de l'impossibilité de présenter des observations avant sa détermination doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ()Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () /2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants:
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ().". Il résulte des visas et des motifs de l'arrêté que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne a relevé, d'une part, que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France alors qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, et d'autre part, qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
9. Il apparaît que M. B a été signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol avec violence survenus à Lille le 26 juin 2022 et n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail. Il a en outre été interpellé le 26 mars 2023 pour des faits de conduite sans permis. Pour autant, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que l'intéressé menacerait l'ordre public alors que le préfet n'établit ni même ne soutient qu'il aurait ensuite fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale. Par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, fonder la mesure d'éloignement sur la menace à l'ordre public qu'induirait le comportement de M. B.
10. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire de l'Union européenne par l'Espagne, pays pour lequel il était titulaire d'un visa Schengen d'une durée de 21 jours, délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 1er janvier au 22 janvier 2019. Il a déclaré être entré en France en janvier 2019, à une date non vérifiable. Il ne peut ainsi démontrer qu'à la date de son entrée en France il disposait d'un visa en cours de validité. Il n'a à aucun moment sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 11 février 2022, le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 avril 2022. M. B n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et s'est par conséquent maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Contrairement à ce qu'il soutient, aucune des pièces produites, qu'il s'agisse de certificats de scolarité, d'attestations de stages ou d'une procuration donnée à son frère, ne sont de nature à établir son entrée régulière en France. Par suite, le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en fondant la mesure d'éloignement sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte des deux points précédents que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Comme il a été dit au point 10, M. B est entré de façon irrégulière en France et s'est maintenu sur le territoire sans autorisation de séjour. S'il fait valoir qu'il vit en France depuis 2019, qu'il s'est marié avec une ressortissante française avec qu'il partage une vie commune et qu'il bénéficie d'un travail, il ressort des pièces du dossier que le mariage, célébré le 25 mars 2023, soit un jour seulement avant l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, est particulièrement récent, que le couple est sans enfant, et que son inscription en qualité d'auto entrepreneur date du 6 janvier 2023. S'il soutient également qu'un de ses frères réside en situation régulière à Agen, il ressort des pièces du dossier que sa mère, un autre de ses frères et une sœur vivent en Algérie. Par suite, M. B, qui a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement non exécutée le 11 février 2022, ne peut justifier d'une présence stable et ancienne en France. Il ne fait en outre état d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il ne démontre ni n'allègue avoir sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et, compte tenu de son entrée irrégulière en France, il ne peut prétendre au certificat de résidence " vie privée et familiale " de plein droit visé à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Pour toutes ces raisons, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 qu'il conteste.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. C La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301607_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301607_20230403
Données disponibles
- Texte intégral