TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301607_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 18 décembre 1985, déclare être entrée en France en mars 2014, dénuée de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Si Mme B, mère de trois enfants nés de son union avec un compatriote avec lequel elle vit en concubinage, se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, de même que son partenaire, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de précédents refus de séjour opposés en 2015 et en 2020, d'ailleurs fondés sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son fils aîné par un ressortissant français, assortis de mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Par ailleurs, l'intéressée, qui affirme avoir toutes ses attaches en France et ne plus en disposer dans son pays d'origine, ne fait état d'aucuns liens tissés sur le territoire français et n'établit, pas plus qu'elle n'allègue, qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigeria où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, ni à ce que ses enfants y poursuivent leurs scolarités respectives compte tenu de leur jeune âge.
5. Par suite, la préfète de l'Oise, en considérant que Mme B ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article et n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINANDLe greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301607_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel