TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301607_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour d'un an, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative et de statuer sur sa demande de renouvellement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne se prononce pas sur la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 26 décembre 2022 ; - la décision portant retrait du titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue après l'expiration de son certificat de résidence le 20 février 2023 ; - la décision portant retrait du titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition et sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars, rapporteure ; - les observations de Me Bochnakian, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né à Skikda le 18 juillet 1991, entré régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2021, a obtenu un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 20 février 2023 et a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 décembre 2022. Par un arrêté en date du 25 avril 2023, le préfet du Var a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de M. A expirait le 20 février 2023. D'autre part, il est constant que M. A était titulaire d'un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 26 décembre 2022. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en procédant au retrait de son titre de séjour le 25 avril 2023, alors que celui-ci était expiré et qu'il avait déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence, le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 25 avril 2023 portant retrait du titre de séjour de l'intéressé ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu uniquement d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a retiré à M. A son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301607_20231024
Données disponibles
- Texte intégral