TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301607_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2301607, Mme E A, agissant en qualité de représentante légale de H D B, représentée par Me Escuillié, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant H D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision attaquée ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2301624, Mme E A, agissant en qualité de représentante légale de C B, représentée par Me Escuillié, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision attaquée ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301607 et 2301624 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme E A, ressortissante guinéenne, s'est vu accorder en France le bénéfice du statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par H D B et C B, ses enfants allégués. Ces demandes ont été rejetées par des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 3 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus de l'autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 3 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " En application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère " et " En application de l'article L. 561-5 du CESEDA, vous n'avez pas justifié de votre identité et de votre situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ". 5. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 7. Pour justifier du lien de filiation entre Mme A et les jeunes H D B et C B, ont été produits des jugements supplétifs d'actes de naissance rendus le 15 juin 2021 par le tribunal de première instance de Boké et les actes de naissance n° 3254 et 3255 établis par les autorités locales le 25 juin 2021 en transcription de ces jugements. Si le ministre fait valoir que ces documents présentent un caractère frauduleux dès lors que le tribunal guinéen a été saisi sur requête de Mme G I, tierce personne non habilitée à engager une telle procédure, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat de naissance établi pour Mme A le 7 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que Mme G se trouve être la mère de la requérante, qui assure la garde des enfants depuis le départ de sa fille F. Au demeurant, le ministre ne se prévaut en défense d'aucune disposition de droit guinéen interdisant à Mme G, grand-mère des demandeurs de visas, de solliciter auprès d'une juridiction guinéenne la délivrance de jugements supplétifs, de même qu'il ne produit aucune disposition de droit guinéen rendant obligatoire la mention de la date et du lieu de naissance des parents du mineur sollicitant la délivrance d'un tel jugement. Enfin, la circonstance que les actes de naissance établis en transcription des jugements supplétifs seraient intervenus avant l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 601 du code de procédure civile guinéen n'est pas d'avantage de nature à en établir le caractère frauduleux. Dans ces conditions, et alors que l'ensemble des mentions relatives à l'état civil des demandeurs présentes sur ces documents sont identiques et concordent avec celles de leurs passeports, leur identité et leur lien de filiation avec la réunifiante doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Et aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 131/C-J-E/TPI/BOKE/2022 du 12 septembre 2022, le tribunal de première instance de Boké a confié la garde des enfants H D B et C B à Mme A, leur mère. La seule circonstance que ce jugement n'a pas été rendu sur requête du père des enfants, dès lors qu'il ne résulte pas de l'article L. 434-4 précité que le jugement doit nécessairement l'être à l'initiative de l'autre parent, ne permet pas de lui enlever toute force probante. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme A n'avait pas produit d'autorisations de sortie du territoire signées du père des enfants, il ressort des pièces du dossier que les jeunes H D B et C B sont élevés par leur grand-mère maternelle depuis plusieurs années. Le ministre ne remet pour sa part pas en cause les allégations de la requérante qui soutient ne pas savoir où se trouve le père de ses enfants, ne la mettant pas de ce fait dans la capacité de produire un jugement portant délégation de l'autorité parentale ou des autorisations de sortie du territoire signées par lui. En outre, le fait que le tribunal de Boké ait été saisi par la grand-mère des enfants ne permet pas d'enlever toute force probante au jugement versé au dossier, alors qu'il est constant que la qualité de réfugiée statutaire interdit à Mme A de se rendre en Guinée. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours a, en refusant de délivrer à ses enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, méconnu les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à H D B et à C B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ces derniers les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Escuillié, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à H D B et à C B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Escuillié une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Escuillié. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2301607, 2301624
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301607_20231211