TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301608_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C B, représenté par Me Bera, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est constituée car il n'est plus en possession d'une attestation de demande d'asile valant autorisation de séjour ; - l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est établie car : . la décision n'est pas motivée dès lors que sa motivation est stéréotypée, qu'elle mentionne qu'il est de nationalité ivoirienne alors qu'il est de nationalité burkinabaise et ne fait pas état de ce qu'il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), lequel est toujours en cours d'instruction ; . Il est toujours en droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision en application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B et demande le rejet à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 17 mars 2023 en litige a été abrogé par un nouvel arrêté du 17 avril 2023 et que M. B est convoqué le 25 avril 2023 à la préfecture à fin que lui soit délivré une nouvelle attestation de demandeur d'asile. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B, demande au tribunal de " tirer les conséquences en droit " de l'arrêté d'abrogation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 mars 2023 et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 231610 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 à 9H30 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant burkinabé, né le 14 avril 1994, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 17 avril 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B a abrogé son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Il a, par ailleurs, convoqué le requérant pour le 25 avril 2023 à la préfecture à fin que lui soit délivré une nouvelle attestation de demandeur d'asile. Par suite, il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mars 2023 ni sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. 6. En second lieu, à supposer que M. B maintienne des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, de statuer sur ces conclusions qui, par suite, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. L'Etat versera à Me Edouard Bera, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 mars 2023 et tendant à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Edouard Bera, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 19 avril 2023. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301608_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA