TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301608_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Le Guédard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) frappé de caducité ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de la Gironde s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et une erreur de fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante nigériane, est entrée en France le 28 octobre 2018 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 27 mai 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2021. Le 16 février 2022, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble 2. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué fait partie des décisions qui doivent être motivées, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables à la situation de la requérante. En outre, il ressort des termes de cette décision que la préfète de la Gironde a examiné la situation personnelle de la requérante, en particulier son état de santé, et a saisi, à ce titre, le collège de médecins de l'OFII tout en tenant compte des éléments portés à sa connaissance et des pièces présentées dans la demande de titre. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'article R. 425-12 de ce code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, l'article R. 425-13 du même code ajoute que : " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 6. D'une part, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour demandé, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis le 24 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, lequel a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que l'absence de traitement pourra entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, elle peut, eu égard à l'offre de soin disponible au Nigéria, y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu après transmission, le 23 mai 2022, du rapport médical établi le 10 mai 2022 par un médecin régulièrement désigné, qui n'a pas siégé au sein du collège, et que celui-ci s'est prononcé au terme d'une délibération collégiale. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Ce moyen doit, dès lors, être écarté en ses différentes branches. 7. D'autre part, comme le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'un délai de plus de huit mois s'est écoulé entre l'avis rendu le 5 septembre 2018 par le collège des médecins de l'OFII sur la situation de la requérante et l'arrêté en litige, à la date duquel doit être apprécié l'état de santé de l'étranger auteur d'une demande de titre de séjour pour raison de santé. Toutefois, il incombait à la requérante de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément complémentaire relatif à son état de santé et notamment l'apparition d'un diabète débutant dont atteste le docteur E le 28 février 2023. Dans ces conditions le moyen tiré de la caducité de l'avis du collège des médecins de l'OFII devra être écarté. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est suivie pour plusieurs pathologies et souffre de lithiases rénales, d'hypertension artérielle sévère, de diabète et de problèmes de dos. Le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 24 mai 2022 que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Pour remettre en cause l'appréciation de la préfète, faisant suite à l'avis du collège de médecins, la requérante produit d'une part la liste des médicaments essentiels au Nigéria dans laquelle ne figurent pas les médicaments prescrits, sans toutefois démontrer qu'elle ne pourrait pas obtenir un traitement équivalent à celui dont elle bénéficie en France, rien indiquant qu'ils ne pourraient pas être remplacés par d'autres médicaments contenant la même substance active. D'autre part, elle se prévaut de certificats médicaux et d'attestations de soins qui ne démontrent nullement qu'un suivi médical ou la prise d'un traitement adapté soient impossibles au Nigéria. Enfin, pour affirmer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle se fonde sur un article intitulé " particularités et modalités de la prise en charge de l'hypertension artérielle dans les pays d'Afrique sub-saharienne " daté de 2011. Or cet article, rédigé en des termes généraux et non circonstanciés, ne démontre aucunement à lui seul l'absence effective d'un traitement pour la pathologie de la requérante au Nigéria. Dès lors ces éléments ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée par la préfète de la Gironde sur la disponibilité d'un traitement équivalent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait eu une appréciation manifestement erronée des conséquences portées à son état de santé par le refus de séjour doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 10. Si la requérante soutient qu'elle entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle n'apporte, à l'appui de son moyen, aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Elle ne produit aucun élément établissant son insertion durable dans la société française, est démunie de toute attache privée ou familiale proche et stable en France, ses quatre enfants vivant à l'étranger, elle ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France ni être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à 45 ans. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 11. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 concernant le refus de titre de séjour qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas, pour les motifs précédemment exposés, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, eu égard au système de santé en vigueur au Nigéria, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, Lucie SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301608_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel