TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301608_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lagardere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une première carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil Me Lagardere, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne se prononce pas sur sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il en remplit les conditions ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. * La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie d'exception ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé et demande, à titre subsidiaire, une substitution de motif sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars ; - et les observations de Me Largardere représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 février 2005 à El Amra, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 juin 2019. Le 14 février 2023, l'intéressé a déposé une première demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en tant qu'ancien mineur confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Var a rejeté la demande de carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". L'arrêté attaqué vise les dispositions juridiques sur lesquelles il est fondé, notamment les articles L. 412-5, L. 432-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'arrêté expose la situation privée et familiale de M. A et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles un titre de séjour lui est refusé et il doit quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 25 avril 2023 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour, y compris lorsqu'elle est présentée dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie notamment que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a portée. 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a retenu que l'intéressé a fait l'objet, à trois reprises, de mises en causes pour des faits de détention, offre, cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants entre 2019 et 2021. Cependant, ces faits, dont la gravité n'est pas remise en cause, n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale ni même à aucune poursuite judiciaire. Ainsi, ces seules mises en causes, en l'absence d'éléments complémentaires, ne permettent pas d'établir que le comportement de l'intéressé constitue un trouble grave ou récurrent à l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en ne se prononçant pas sur sa demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le préfet du Var fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de refus de séjour est fondée sur un autre motif tiré du non-respect par l'intéressé des conditions fixées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet fait valoir que M. A a fait preuve d'un manque d'assiduité dans sa formation professionnelle dès lors notamment que son premier contrat d'apprentissage conclu dans le cadre de son Certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) " Boucherie " le 1er octobre 2021 a été résilié le 11 janvier 2022, soit moins de trois mois plus tard, en raison de son absence sur le lieu de son travail. A cet égard, le requérant soutient avoir abandonné ses études par manque d'intérêt et avoir entrepris, l'année suivante, une seconde formation et être désormais inscrit en deuxième année de CAP " Métiers plâtre et isolation " au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il produit à ce soutien un courrier du directeur d'établissement en date du 1er septembre 2022 attestant de la régularité de sa présence et son bulletin du premier trimestre 2022. Cependant, le requérant ne fournit aucun document émanant du Centre de formation d'apprentis (CFA), tels qu'une attestation d'assiduité aux enseignements délivrés par l'établissement ou d'autres relevés de notes permettant de justifier de son assiduité notamment pour le restant de la deuxième année de CAP " Métiers plâtre et isolation ". En outre, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'il a également manqué d'assiduité au cours de cette formation avec quarante-et-une demi-journées d'absence au cours du second trimestre 2023 et une fin anticipée de son stage obligatoire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de la formation dans laquelle il s'est inscrit et qu'il ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet du Var. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 25 avril 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait illégale par voie d'exception, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A est entré sur le territoire français le 18 juin 2019, célibataire et sans charge de famille. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a une large partie de sa famille, parents et frères et sœurs, dans son pays d'origine. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. A cet égard, s'il fait valoir la présence d'un de ses frères en France, il n'établit pas ni même n'allègue que sa présence serait indispensable à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit aux points 7 et 12, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à son éloignement eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301608_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel