TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301608_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2301608, les 17 juillet 2023 et 24 novembre 2023, Mme E A épouse B C, représentée par
Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2023, par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2301609, les 17 juillet 2023 et 24 novembre 2023, M. D B C, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les observations de Me Sellamna représentant Mme A épouse B C et M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, ont fait l'objet d'une instruction commune et amènent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme B C, ressortissants centrafricains, nés respectivement le
21 septembre 1970 et le 20 mai 1972, déclarent être entrés en France le 26 juin 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Cameroun. Le 19 août 2022, M. et Mme B C ont sollicité leur admission provisoire au séjour en tant que parents d'enfant malade. Par deux arrêtés en date du 22 juin 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer les titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés. M. et Mme B C demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les dispositions de l'article L. 425-10 du code précité : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour fonder leur demande de titre de séjour, les requérants se prévalent de l'état de santé de leur fils dont les pathologies nécessitent une prise en charge médicale qui ne peut être assurée en Centre-Afrique, alors qu'elle l'est en France. Par un avis du 18 avril 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de M. et Mme B C, le jeune F, nécessitait une prise en charge, mais, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le même avis précisait que l'état de l'enfant pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants présente un retard global de développement avec un taux d'incapacité évalué à 80 % reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées depuis le 9 décembre 2022. En conséquence, une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) a été mise en place en semi-internat, une allocation d'éducation lui a été attribué ainsi qu'une aide humaine individuelle dans le cadre de sa scolarité en école maternelle, pour 15 heures par semaine. Il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire attesté par les bilans et comptes-rendus réalisés par différents spécialistes en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie. S'il en est ainsi établi, et n'est pas contesté par le préfet qui n'a pas produit de défense, que l'enfant souffre d'une pathologie handicapante, ces documents, s'ils attestent de la nécessité de ce suivi et d'une scolarité personnalisés qui favoriseraient le développement de son potentiel et de ses compétences, sont dénués de précisions quant aux risques encourus par l'enfant en cas d'arrêt de sa prise en charge. Dès lors, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII que le préfet de la Marne s'est approprié en estimant que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine ou de résidence habituelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le seul constat de l'existence d'une différence d'efficience entre les services médicaux de deux pays, ne permet pas d'établir qu'elles auraient été méconnues.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
10. Dès lors que, comme il a été dit au point 6, le préfet a pu, à bon droit, considérer que le défaut de prise en charge de l'enfant des requérants ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées
11. Il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions refusant l'admission provisoire au séjour seraient entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 juin 2023. Il est toutefois loisible aux époux B C, s'ils s'y croient fondés, de solliciter soit leur admission au séjour sur un autre fondement législatif et réglementaire soit le renouvellement de leurs visas leur permettant de séjourner sur le territoire afin que leur enfant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique adaptée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et aux frais d'instance
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés querellés étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B C, à M. D B C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON
N°s 2301608, 2301609Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301608_20231219
Données disponibles
- Texte intégral