TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301608_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que sa demande de logement social a dépassé trois ans, qu'il a formé sans succès deux recours en deux ans et que sa situation est vraiment urgente. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 21 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 1er décembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces deux décisions du 15 septembre 2022 et du 1er décembre 2022. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation des conditions du logement actuel : " Un document attestant de la situation indiquée : - locataire : bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués; - hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge ; - en structure d'hébergement, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale ou appartement de coordination thérapeutique ou résidence universitaire ou étudiante ou logement de fonction, notamment : attestation du gestionnaire ou de l'employeur qui indique la fin de la mise à disposition du logement de fonction ; - camping, hôtel : reçu ou attestation d'un travailleur social, d'une association ou certificat de domiciliation ; - sans-abri, habitat de fortune, bidonville : attestation d'un travailleur social, d'une association ou certificat de domiciliation ; () ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 15 septembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de M. B pour irrecevabilité. La commission de médiation a estimé qu'il n'a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, et notamment les justificatifs des ressources déclarées au cours des trois derniers mois en dépit d'un courrier en date du 29 avril 2022 récapitulant les documents manquants à lui renvoyer sous un délai d'un mois. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter le recours gracieux de l'intéressé la commission de médiation a, par une décision du 1er décembre 2022, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable. 6. Toutefois, il ressort de la lettre du 29 avril 2022 que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a invité M. B à lui communiquer tout justificatif de la caisse des allocations familiales indiquant le détail des prestations qu'il aurait perçu les trois mois antérieurs au dépôt de son recours amiable. Cependant, il ressort des pièces du dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social par la commission de médiation, communiqué par la préfète du Val-de-Marne en défense, que M. B a transmis au service instructeur une attestation établie le 14 juin 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne. Cette attestation indique que l'intéressé a bénéficié en mai 2022 du paiement de la prime d'activité avec un rappel pour le mois d'avril 2022. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait communiqué au service instructeur des justificatifs de paiement ou de non-paiement de prestations de la caisse des allocations familiales pour les mois de février et de mars 2022. Ainsi, le requérant n'établit pas avoir justifié des " ressources déclarées " au cours des trois derniers mois précédent le dépôt de son dossier le 21 avril 2022 au secrétariat de la commission de médiation. La seule circonstance que M. B aurait communiqué au service instructeur de cette commission de médiation des récapitulatifs fiscaux de la plateforme Uber ainsi que d'autres pièces justifiant des revenus tirés de son travail ne permet pas de le regarder comme ayant accompli ses obligations procédurales envers la commission. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant justifié de plusieurs éléments pourtant obligatoires et nécessaires à l'instruction de son dossier. Il s'ensuit que pour ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours amiable et du recours gracieux présentés par le requérant, a pu rejeter la demande de logement social présentée par M. B sans commettre d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation. Si M. B fait état du caractère urgent de sa situation compte tenu notamment de son absence de domicile, de l'ancienneté de sa demande de logement social, et de l'échec de précédents recours, cette triple circonstance est sans incidence sur la légalité des deux décisions en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 portant rejet de son recours amiable et de la décision du 1er décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301608
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301608_20240219
Données disponibles
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