TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301609_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société par actions simplifiée AUTO'libre, représentée par Me Ziatt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a suspendu pour une durée de trois mois son habilitation individuelle " professionnel de l'automobile " prenant effet dans un délai de 10 jours suivant sa notification intervenue le 4 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'activité économique de la société repose exclusivement sur la réalisation des formalités d'immatriculation des véhicules à moteur pour le compte de ses clients ; elle ne peut pas faire face à ses charges telles que les salaires de son employé et le paiement du loyer de son local ; elle est également redevable de charges sociales ; une partie importante de son chiffre d'affaires provient de concessionnaires automobiles ou de revendeurs ; ce sont des professionnels qui exigent que les certificats d'immatriculation soient délivrés rapidement ; cette suspension emporte nécessairement une perte des mandats qui leur a été confiés ; 47 clients sont en attente de la délivrance de leur carte grise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnaît la procédure de concertation prévue à l'article X de la convention d'habilitation individuelle ; aucune concertation n'a été initiée ni aucun préavis annoncé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la société AUTO'libre demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 10h00, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Ziatt, représentant la société AUTO'libre, qui a repris ses écritures ; il a également précisé que la procédure de concertation n'a pas été respectée ; le préavis de deux mois prévu par la convention d'habilitation n'a pas été respecté ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de ses écritures en défense ; elle soutient que l'habilitation est accordée à la société requérante et non à son gérant ; elle est responsable des manquements commis par les différents gérants ; les manquements reprochés sont répétés et graves ; ils ne portent pas que sur des dossiers concernant des immatriculations provisoires.
La clôture de l'instruction a été différée le 10 mars 2023 à 14 heures.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023 à 12h21, la société AUTO'libre, représentée par Me Ziatt, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il soutient par ailleurs que l'urgence est établie, dès lors qu'elle ne dispose plus que de 2 282 euros sur son compte bancaire ; elle précise également qu'elle a bien procédé à des achats de véhicules d'occasion en vue de les revendre par la suite ; depuis le changement de gérance, la société AUTO'libre se concentre sur son activité d'immatriculation de véhicules avant de développer une activité d'achats/reventes ; elle soutient également que le principe du contradictoire s'impose après chaque contrôle susceptible de donner lieu à une sanction ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations après le contrôle du 14 décembre 2022 ; le seul fait que le courrier du 25 mai 2022 du préfet du Nord envisage en cas de nouveaux manquements constatés lors d'un prochain contrôle de prendre une mesure de suspension à son encontre ne permet pas de respecter le principe du contradictoire, alors que la mesure attaquée a été prise en se fondant sur des manquements postérieurs audit courrier ; la procédure contradictoire avait déjà été méconnue le 25 mai 2022, dès lors que le préfet du Nord avait, par ce courrier, pris une sanction avec sursis à son encontre sans l'avoir mise en mesure de présenter préalablement ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023 à 12h42, le préfet du Nord reprend le contenu de ses précédentes écritures ; il soutient que la société requérante ne peut pas soutenir que la mesure attaquée est susceptible de remettre en cause son équilibre financier au motif qu'elle réalise son chiffre d'affaires avec cette seule activité d'immatriculation de véhicules, alors que l'habilitation n'est accordée qu'aux professionnels de l'automobile ; l'habilitation au titre du système d'immatriculation de véhicules n'est accordée que pour l'exercice d'une activité accessoire ; la condition d'urgence n'est pas établie ; le principe du contradictoire a été respecté dès 2020 à l'occasion des différents contrôles ; la société AUTO'libre ne peut limiter le principe de concertation prévue à l'article X de la convention d'habilitation aux seules irrégularités relatées dans le courrier du 3 janvier 2023, alors que la mesure attaquée a été précédée de nombreux courriers en raison de manquements répétés depuis 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société AUTO'libre est habilitée depuis le 23 octobre 2019 à télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) en vue de faire immatriculer des véhicules neufs ou d'occasion. Par une décision du 3 janvier 2023, notifiée le 4 janvier 2023, le préfet du Nord a suspendu cette habilitation durant 3 mois à compter de sa notification. Par cette requête, la société AUTO'libre demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a suspendu son habilitation lui permettant d'intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV), la société AUTO'libre fait valoir que cette suspension a des conséquences graves sur sa situation financière et sa viabilité, dès lors qu'elle doit faire face à des charges courantes, en particulier les salaires de son employé, et qu'elle a besoin de pouvoir exercer son activité d'immatriculation de véhicules qui constitue son activité quasi-exclusive. Il ressort de l'attestation d'une société d'expertise comptable du 1er février 2023 que la société requérante supporte des charges fixes mensuelles s'élevant à 2 156,50 euros. Toutefois, cette même attestation comptable mentionne que le solde du compte bancaire de la société était de 5 905,85 euros au 1er février 2023. Il résulte de l'instruction que la société AUTO'libre peut s'appuyer sur un montant de trésorerie au 1er février 2023 lui permettant de faire face à ses charges fixes durant une période de plus de deux mois et demi. Le 9 mars 2023, le solde du compte bancaire de la société requérante était encore de 2 282 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment de son livre de police que la société AUTO'libre dispose de plusieurs véhicules d'occasion qu'elle destine à la revente qui sont susceptibles de lui procurer des ressources complémentaires. Il n'est donc pas établi que la mesure de suspension de la convention d'habilitation pour une durée de 3 mois est à elle-seule de nature à mettre en péril sa situation financière à bref délai. Si la pérennité de la société AUTO'libre paraît compromise à court terme, cette situation ne résulte pas de la mesure de suspension mais de la décision prise par le préfet du Nord le 14 février 2023 de résilier la convention d'habilitation avec un effet au 15 avril 2023 dont la suspension de son exécution a été rejetée par une ordonnance n°2301610 du juge des référés datée du même jour que la présente ordonnance. La circonstance que la mesure de suspension ne permette pas, pour la période qu'elle vise, de donner suite aux prestations d'immatriculation de ses clients pour lesquelles elle s'est engagée ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme lui causant un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés. En outre et comme il vient d'être dit, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer que la seule reprise pour une période très limitée précédant la prise d'effet de la résiliation de la convention d'habilitation ordonnée par le préfet du Nord permettrait d'éviter la perte d'une partie de sa clientèle qui, à compter du 15 avril 2023, ne pourra plus les solliciter en vue de l'immatriculation des véhicules du fait de ladite mesure de résiliation. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la société requérante ne justifie pas de l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension des effets de la décision attaquée et permette la reprise de l'activité pour la seule période restante qui précède la prise d'effet de la décision du 14 février 2023 portant résiliation de la convention d'habilitation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société AUTO'libre doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AUTO'libre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AUTO'libre et au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301609Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301609_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel