TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301609_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 mars et 5 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Salses-le-Château a délivré à la SAS Camping international du Roussillon un permis d'aménager en vue de l'extension du camping situé sur le territoire de la commune par la création de 76 emplacements en supplément des 94 emplacements existants, sur les parcelles AA n°76, 77 et 78, dans le secteur du camp des Mouneils.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis délivré méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 19MA00730 du 9 mars 2021 qui a annulé le classement en zone urbaine du secteur du camp des Mouneils lors de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée le 7 juillet 2017 en considérant que l'urbanisation de ce secteur, qui n'est pas situé en continuité avec l'agglomération existante, est contraire à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; cette zone est désormais réglementée par le règlement national d'urbanisme et l'absence de définition par le PLU de secteurs prévus pour l'ouverture ou l'extension de terrain de camping doit entraîner le refus de toute demande de permis d'aménager ;
- la commune a fondé sa demande de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur un motif erroné ; n'étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (Scot) et la zone n'étant pas urbanisée, elle aurait dû le saisir pour avis d'une demande de dérogation à l'extension de l'urbanisation limitée en application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à leur rejet et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de suspension est sans objet dès lors que les travaux d'aménagement ont été totalement achevés ;
- la requête en annulation et, par voie de conséquence, la demande de suspension sont tardives, le recours gracieux formé par le préfet des Pyrénées-Orientales ayant été reçu le 30 janvier 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
- le préfet ayant émis un avis conforme favorable, le maire était tenu d'accorder le permis d'aménager ;
- le permis d'aménager contesté se situe dans un secteur qui se trouve dans le prolongement d'une zone déjà urbanisée et qui a vocation à se développer dans le prolongement du cœur de ville ;
- le moyen tiré du motif erroné de la saisine de la CDPENAF est inopérant dès lors que le projet n'entre pas dans le champ des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code d'urbanisme, le projet n'étant pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la SAS Camping international du Roussillon, représentée par Me Buffet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à leur rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes observations que la commune de Salses-le-Château en faisant valoir, en outre, que le projet ne caractérise pas une extension de l'urbanisation puisqu'il ne prévoit pas la réalisation de constructions et se limite à des aménagements de voirie et à des emplacements aériens pour les camping-cars, en extension du camping existant ; en tout état de cause, l'extension du camping se fait en continuité d'un espace déjà urbanisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301608 enregistrée le 22 mars 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Mme A, pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
- les observations de Me Lerat, pour la commune de Salses-le-Château,
- et les observations de Me Buffet pour la SAS Camping international du Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
2. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Salses-le-Château a délivré à la SAS Camping international du Roussillon un permis d'aménager en vue de l'extension du camping situé sur le territoire de la commune par la création de 76 emplacements, en supplément des 94 emplacements existants, sur les parcelles AA n°76, 77 et 78, dans le secteur du camp des Mouneils.
3. Toutefois, dès lors que la commune de Salses-le-Château et la SAS Camping international du Roussillon produisent en défense la facture établie le 31 mars 2023 par la société qui a réalisé les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement des camping-cars autorisés par le permis d'aménager litigieux, d'un montant total de 279 266 euros hors taxe, ainsi que des photographies qui attestent de l'achèvement complet des travaux, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la commune de Salses-le-Château et la SAS Camping international du Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château et la SAS Camping international du Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Salses-le-Château et à la société Camping international du Roussillon.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2023.
La juge des référés,La greffière,
S. B L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2023.
La greffière
L. Rocher lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301609_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel