TA06Magistrat M.Silvestre-Toussain-FortesaMagistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
TA06 · Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301609_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars, 6 avril, 11 mai, 1er juin, 25 juin et 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégée internationale, a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ; - et les observations de Me Chkioua, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 3 novembre 1979, a formé une première demande d'asile en France le 6 juillet 2020, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa demande le 22 avril 2022. À la suite de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté en date du 9 janvier 2023, rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégée internationale, abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et mentionne les circonstances de fait, notamment que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le rejet de la demande d'asile de la requérante. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que si Mme A, célibataire et sans enfant, allègue résider en France auprès de sa sœur, il est toutefois constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en aout 2019, selon ses déclarations, soit à l'âge de 40 ans, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans la mesure, notamment, où le reste de sa famille y réside. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En l'espèce, la requérante, dont la situation a également été examinée par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions précitées, n'établit pas, nonobstant la circonstance qu'elle serait bien intégrée au sein de la communauté catholique pratiquante, que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France, se bornant principalement à faire état d'éléments relevant de sa demande d'asile, laquelle a, comme il a été dit précédemment, fait l'objet de décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 33 de la convention internationale relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". En l'espèce, si Mme A allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne l'établit pas, se bornant à faire état d'allégations très générales concernant des risques de mutilations sexuelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, V. Labeau
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Formation
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301609_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel