TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301609_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, représenté par
Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, ainsi qu'une interdiction de retour d'un an ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées seront annulées pour incompétence de leur signataire ;
- elles souffrent d'une insuffisance de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de départ volontaire sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- la décision d'interdiction de retour sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
3 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et observations écrites.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 14 juin 1998, a fait l'objet le 7 juin 2023 d'un contrôle routier, à l'issue duquel il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Le préfet est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. Si dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
3. Le préfet de la Côte-d'Or, qui était territorialement compétent pour édicter les décisions en litige dès lors que l'irrégularité de la situation du requérant a été constatée dans le département de la Côte-d'Or, a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas de son absence ou empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché le jour de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale du requérant et mentionne les motifs qui ont conduit à prononcer à son égard les décisions attaquées. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui ".
6. M. C déclare être présent en France depuis 2019, où il est entré et s'est maintenu irrégulièrement. Lors de son audition, il a déclaré avoir de la famille en France, mais sans justifier de liens particulièrement intenses avec ces membres de sa famille, et être entré en France pour y terminer ses études. La circonstance qu'il ait exercé plusieurs missions d'intérim et obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ne suffit pas à attester d'une insertion particulière sur le territoire français. M. C a conservé des liens dans son pays d'origine, où vivent ses parents et son plus jeune frère. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, M. C n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ()qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation (). "
9. En l'espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire mentionne que M. C est entré irrégulièrement en France et s'y maintient sans solliciter de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes en ce qu'il est démuni de documents d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il est sans domicile fixe et stable. Par suite, M. C, qui ne conteste pas ces motifs de la décision, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présente pas un risque de fuite, quand bien même il ne présente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C ne justifie pas de liens personnels en France d'une particulière intensité, ni d'une ancienneté de séjour notable. Quand bien même il ne présente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A C quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à
Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M-E B
La greffière
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301609_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel